Récemment le Maroc a connu diverses mouvances sous forme des grèves et des manifestations agressives où les forces de l’ordre sont obligées d’intervenir. Le droit au rassemblement public a fait coulé beaucoup d'encres dans le parlement, tout en provoquant la curiosité des citoyens sur le droit de se manifester librement sans la répression de force de l'ordre.
Droit de grève est vue sous deux angles différents. Pour les économistes voient que la grève est une pratique négative, qui estiment que ce droit constitue une entrave au développement économique et à une accumulation suffisante des capitaux, en l'absence desquels il serait difficile de réaliser un développement économique ou de créer des emplois. Tandis que les sociaux voient qu’il s’agit d’une pratique positive pour instaurer l’équité sociale.
Au Maroc, manifester pacifiquement est une liberté publique. Son exercice est garanti par le dahir n° 1-58-377 (15 novembre 1968) relatif aux rassemblements publics. Mais cette garantie a un contrepoids: l'impératif, pour la puissance publique, de prémunir les personnes et les biens de toute atteinte [1].
Le Conseil national des droits de l'Homme a publié un mémorandum intitulé Rassemblements publics Dahir n°1-58-377. L'idée générale qui se dégage du texte de loi relatif aux rassemblements publics reflète la primauté de la vision sécuritaire dans toute démarche de l'Etat. L'article 4 limite la tenue de tout rassemblement au-delà de minuit. Les articles 3 et 12 ont alourdi les procédures accompagnant la délivrance des autorisations administratives requises pour la tenue de tout rassemblement. Le citoyen se trouve confronté à un véritable parcours du combattant. Une déclaration doit être faite à l'autorité locale trois jours avant la tenue du rassemblement, sous pli postal recommandé. Le demandeur, ainsi que trois personnes participant à la réunion, devront mentionner leur nom, prénom, date de naissance et lieu de résidence. Il est à noter que l'autorité locale se réserve le droit de refus sans justification aucune. Malgré son aspect arbitraire, cette mesure demeure en vigueur dans la mouture de l'actuel projet de loi. Les auteurs du projet ont cependant introduit une exception. Selon l'article 11 du Titre II, les manifestations à caractère culturel ou se rapportant à des coutumes locales sont exemptes d'autorisation préalable. Les sanctions applicables à l'irrespect des dispositions du droit des rassemblements ont été alourdies. Selon l'article 9, toute personne qui tient un rassemblement sans autorisation préalable est passible d'une amende allant de 1.200 à 5.000 DH, ou d'une peine d'emprisonnement de un à trois mois. L'article 21 prévoit des peines de prison de un à six mois pour toute personne qui refuse de mettre fin à un rassemblement tenu sans autorisation préalable. Les plus fortes sanctions sont sans aucun doute celles qui sont prévues par l'article 20. L'attroupement armé est formellement interdit aussi bien par le dahir de 1958 que par ce projet de loi. Aussi, les sanctions à l'égard de ce type d'infraction ont-elles été renforcées. Tout participant à ce genre d'événement encourt une peine de prison allant de 6 mois à cinq ans [2].
Droit de grève est vue sous deux angles différents. Pour les économistes voient que la grève est une pratique négative, qui estiment que ce droit constitue une entrave au développement économique et à une accumulation suffisante des capitaux, en l'absence desquels il serait difficile de réaliser un développement économique ou de créer des emplois. Tandis que les sociaux voient qu’il s’agit d’une pratique positive pour instaurer l’équité sociale.
Au Maroc, manifester pacifiquement est une liberté publique. Son exercice est garanti par le dahir n° 1-58-377 (15 novembre 1968) relatif aux rassemblements publics. Mais cette garantie a un contrepoids: l'impératif, pour la puissance publique, de prémunir les personnes et les biens de toute atteinte [1].
Le Conseil national des droits de l'Homme a publié un mémorandum intitulé Rassemblements publics Dahir n°1-58-377. L'idée générale qui se dégage du texte de loi relatif aux rassemblements publics reflète la primauté de la vision sécuritaire dans toute démarche de l'Etat. L'article 4 limite la tenue de tout rassemblement au-delà de minuit. Les articles 3 et 12 ont alourdi les procédures accompagnant la délivrance des autorisations administratives requises pour la tenue de tout rassemblement. Le citoyen se trouve confronté à un véritable parcours du combattant. Une déclaration doit être faite à l'autorité locale trois jours avant la tenue du rassemblement, sous pli postal recommandé. Le demandeur, ainsi que trois personnes participant à la réunion, devront mentionner leur nom, prénom, date de naissance et lieu de résidence. Il est à noter que l'autorité locale se réserve le droit de refus sans justification aucune. Malgré son aspect arbitraire, cette mesure demeure en vigueur dans la mouture de l'actuel projet de loi. Les auteurs du projet ont cependant introduit une exception. Selon l'article 11 du Titre II, les manifestations à caractère culturel ou se rapportant à des coutumes locales sont exemptes d'autorisation préalable. Les sanctions applicables à l'irrespect des dispositions du droit des rassemblements ont été alourdies. Selon l'article 9, toute personne qui tient un rassemblement sans autorisation préalable est passible d'une amende allant de 1.200 à 5.000 DH, ou d'une peine d'emprisonnement de un à trois mois. L'article 21 prévoit des peines de prison de un à six mois pour toute personne qui refuse de mettre fin à un rassemblement tenu sans autorisation préalable. Les plus fortes sanctions sont sans aucun doute celles qui sont prévues par l'article 20. L'attroupement armé est formellement interdit aussi bien par le dahir de 1958 que par ce projet de loi. Aussi, les sanctions à l'égard de ce type d'infraction ont-elles été renforcées. Tout participant à ce genre d'événement encourt une peine de prison allant de 6 mois à cinq ans [2].
No comments:
Post a Comment